Mise à jour le 29 avril 2015

 

Assurance chômage :
Droits rechargeables et droit d'option...

DROITS D’OPTION : CE QU’IL FAUT SAVOIR …

L’action menée depuis plusieurs mois, en particulier par les organisations de la Cgt pour palier au problème des allocataires bloqués par les droits rechargeables non épuisables a permis l’ouverture d’une négociation qui a eu lieu le 25 mars dernier. Le même jour des militants de la Cgt Spectacle, des comités de chômeurs Cgt, de la Cgt Intérim, de la Cip-Idf et d’associations de chômeurs, ont occupé le siège de la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (notre photo) à Paris pour que soit enfin réglé le scandale des droits rechargeables non épuisables issus de la dernière convention d’assurance chômage. Comme à l’habitude, l’issue de la négociation était jouée d’avance. En effet le Medef, la Cfdt, la Cftc et Fo s’était préalablement mis d’accord. En fait, ils ont instauré pour le commun des mortels une « nouvelle usine à gaz ». Selon l’Unedic, seulement 119 000 chômeurs sur 383 000 pourront faire valoir un droit d’option leur permettant de renoncer à des indemnités journalières trop basses en cas de reprise de travail dès quatre mois ou 507 heures pour les salariés intermittents (cf. ci-dessous).
Les critères d’accès au droit d’option sont depuis le 1er avril 2015 les suivants :
- avoir retravaillé au moins 4 mois (ou 507 heures pour les intermittents du spectacle) ;
- avoir une allocation journalière inférieure ou égale à 20€ ou pouvoir bénéficier d’une nouvelle allocation journalière, en raison des dernières périodes d’emploi, supérieure d’au moins 30% à celle du reliquat.
Autrement dit, un demandeur d’emploi ayant repris des emplois mieux rémunérés et qui estime réunir les conditions requises peut demander à Pôle emploi un examen de sa situation à la suite d’une fin de contrat de travail :
- à sa demande expresse, Pôle emploi vérifie qu’il est éligible au droit d’option.
- s’il réunit les conditions d’accès au droit d’option, Pôle emploi l’informe de tous les paramètres de son indemnisation pour lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause.
- à la réception de ces informations, le demandeur d’emploi dispose d’un délai de réflexion de 21 jours pour informer Pôle emploi de sa décision.
- s’il décide d’exercer l’option, il perçoit l’allocation issue de ses dernières périodes d’emploi à compter du jour de la demande. Dans le cas inverse, il retrouve la possibilité? de choisir à la fin d’une prochaine période d’emploi.
Il convient enfin de souligner qu’en exerçant le droit d’option et en choisissant son nouveau droit, le privé d’emploi renonce définitivement à percevoir son ancien droit non épuisé (le reliquat).

ANNEXES 8 ET 10 : DROITS RECHARGEABLES ET DROIT D’OPTION …

Dans le dossier d’information de l’Unedic « Droits rechargeables – Elargissement de l’accès au droit d’option pour prendre en compte les difficultés d’application », un chapitre est consacré au rechargement pour certains allocataires relevant à la fois du régime général et des annexes 8 et 10. Le voici…
Certains allocataires ont à la fois des périodes de travail relevant des annexes 8 et 10 tout en ayant ouvert des droits à indemnisation dans le cadre du régime général. Dans ce cas, l’application des droits rechargeables peut retarder leur accès au régime d’indemnisation des intermittents du spectacle. Les partenaires sociaux ont souhaité y remédier pour tenir compte de leur situation particulière.
Un dispositif pour que le rechargement des droits n’empêche pas l’accès au régime des intermittents du spectacle.
Certains, au moment du rechargement des droits, ne justifient pas des 507 heures d’affiliation pour ouvrir des droits au régime des intermittents du spectacle. Néanmoins, ils ont travaillé au moins 150 heures, ce qui donne automatiquement lieu à un rechargement de leurs droits quelle que soit la nature de l’activité (annexes 8 et 10 ou régime général). Les heures effectuées en tant qu’intermittent du spectacle sont donc prises en compte pour le rechargement des droits dans le cadre d’une indemnisation au régime général. Ce mécanisme a pour but d’améliorer la protection du demandeur d’emploi, en prolongeant son indemnisation, ce qui n’était pas le cas avant la mise en place des droits rechargeables. Cependant, les demandeurs d’emploi qui souhaiteraient bénéficier à terme du régime des intermittents du spectacle, voient cette possibilité retardée car leurs périodes d’emploi au titre des annexes 8 et 10 auront déjà été utilisées pour le rechargement. Le nombre de demandeurs d’emploi dans cette situation est estimé à 370 personnes par an.
Une ouverture possible de droits au régime des intermittents du spectacle après le rechar¬gement
Lorsqu’il justifiera de 507 heures de travail relevant des annexes 8 et 10 comprenant les heures utilisées pour le rechargement, le demandeur d’emploi pourra demander une nouvelle ouverture de droit. Sa situation sera régularisée sans remettre en cause les allocations versées dans le cadre du rechargement au titre des emplois relevant du régime général.

Ce dispositif est entré en vigueur depuis le 1er avril 2015.